Article 1
- La présente Convention s’applique à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l’un au moins est un pays contractant. Il en est ainsi quels que soient le domicile et la nationalité des parties.
- Pour l’application de la présente Convention, il faut entendre par «véhicules» les automobiles, les véhicules articulés, les remorques et les semi-remorques, tels qu’ils sont définis par l’article 4 de la Convention sur la circulation routière en date du 19 septembre 1949.
- La présente Convention s’applique même si les transports rentrant dans son champ d’application sont effectués par des Etats ou par des institutions ou organisations gouvernementales.
- La présente Convention ne s’applique pas:
- a) Aux transports effectués sous l’empire de conventions postales internationales;
- b) Aux transports funéraires;
- c) Aux transports de déménagement.
- Les Parties contractantes s’interdisent d’apporter par voie d’accords particuliers conclus entre deux ou plusieurs d’entre elles toute modification à la présente Convention, sauf pour soustraire à son empire leur trafic frontalier ou pour autoriser dans les transports emprunant exclusivement leur territoire l’emploi de la lettre de voiture représentative de la marchandise.